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Violences criminelles et délictuelles : quid de l’imprégnation alcoolique ?

Pénal - Droit pénal spécial
27/05/2020
L’imprégnation alcoolique doit-elle prise en compte dans les violences criminelles et délictuelles ? Telle est la question posée par une députée à la garde des Sceaux. 
La justice et les forces de police constatent régulièrement que « le rôle que joue l’alcool dans le contexte des violences conjugales ».  Pour autant, les forces de l’ordre ne peuvent pas toujours notifier le contexte alcoolique lors de l’établissement du procès verbal et l’ivresse manifeste n’est pas systématiquement une circonstance aggravante dans le cadre de violences. Une députée souligne qu’au-delà de ce constat,  « l'intoxication volontaire par alcool peut (…) être considérée comme un trouble psychique altérant le discernement, ce qui peut entraîner une réduction de peine ».
 
Concrètement, elle demande si « le Gouvernement envisage de généraliser la prise en compte de l'imprégnation alcoolique comme circonstance aggravante dans le cadre des violences criminelles et délictuelles ou que reste pénalement responsable l'accusé lorsque l'altération ou l'abolition du discernement est la conséquence d'un comportement personnel fautif comme dans le cas de la consommation volontaire d'alcool ».
 
Pour la garde des Sceaux, l’imprégnation alcoolique constitue une circonstance aggravante d’un certain nombre d’infractions. C’est la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui prévoit cela à son article 54 (L. n° 2007-297, 5 mars 2007, JO 7 mars, art 54). « Cette réforme exprime la volonté du législateur de réprimer plus sévèrement le comportement de l'auteur en état d'ivresse », souligne la ministre.
 
Quant à la jurisprudence, elle considère que le prévenu qui connaissait les propriétés enivrantes des boissons consommées doit être reconnu entièrement responsable. Ainsi, « il ne paraît dès lors nullement nécessaire de modifier le Code pénal sur cette question » assure la ministre.
 
Elle précise :
- concernant les violences : une circonstance aggravante est liée à l’état d’ivresse manifeste de l’auteur au moment des faits ;
- concernant les violences habituelles sur mineur ou personne vulnérable, l’état d’ivresse manifeste de l’auteur n’a pas été ajoutée comme circonstance aggravante, « dans la mesure où il s'agissait de violences habituelles, il paraissait difficile d'établir la preuve qu'à chaque fait de violence, leur auteur était sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue » explique la ministre de la Justice, sachant que le caractère habituel constitue déjà une circonstance aggravante en plus de celle liée à la qualité de la victime, « il paraissait préférable de ne pas créer un troisième niveau de circonstance aggravante » ;
- concernant les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et des violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente, « il paraissait préférable de ne pas créer un troisième niveau de circonstance aggravante » d’autant plus qu’elles portent sur la qualité de victime soit conjoint, concubin, partenaire. 
 
« Ainsi, l'absorption d'alcool ou de tout autre produit, ne peut être liée à une irresponsabilité selon notre droit ».
 
La garde des Sceaux affirme alors avoir demandé à une commission composée d’anciens parlementaires, magistrats et d’experts psychiatres, de dresser un bilan et une analyse de l’état de la jurisprudence en matière de troubles résultant d’une intoxication volontaire.
 
Source : Actualités du droit