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Vente immobilière sous condition suspensive : caducité de la promesse après expiration du terme

Civil - Contrat
10/02/2021
Le caractère non extinctif du délai fixé par la promesse de vente pour procéder à la signature de l’acte authentique de vente ne permet pas à une partie de disposer d’un délai supplémentaire pour remplir ses obligations.
En décembre 2014, Mme C. promet par acte sous seing de vendre un immeuble avec faculté de substitution, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt avant le 1er mars 2015, la promesse devant être réitérée par acte authentique avant le 31 mars 2015. Le 28 avril 2015, la société civile immobilière, substituée au bénéficiaire, obtient un prêt. Par acte du 8 avril 2016, la SCI assigne « la succession » de la promettante, décédée le 12 février 2016, notamment en perfection de la vente.
 
Les juges du fond prononcent la caducité de la promesse de vente. Sans surprise, le pourvoi de la SCI est rejeté.
 
« La cour d’appel a exactement retenu que le caractère non extinctif du délai fixé par la promesse de vente pour procéder à la signature de l’acte authentique de vente avait pour seule conséquence de permettre à l’une des parties d’obliger l’autre à s’exécuter si les conditions suspensives étaient réalisées à cette date, mais ne permettait pas à une partie de disposer d’un délai supplémentaire pour remplir ses obligations ».
 
La promesse de vente expirait le 31 mars 2015 et l’offre de prêt dont se prévalait la SCI était postérieure à l’expiration du délai fixé pour la régularisation de l’acte de vente.
 
En application des dispositions de l’article 1176 du Code civil, dans sa rédaction applicable, et des stipulations de la promesse, celle-ci était caduque en l’absence de réalisation des conditions suspensives avant la date fixée pour sa signature.
 
La cour d’appel en a déduit à bon droit, sans dénaturation des termes de la promesse de vente que « l’obtention d’un prêt postérieurement à la date fixée pour la signature de l’acte authentique était sans incidence sur la caducité de la promesse, celle-ci pouvant, à partir de cette date, être invoquée par les deux parties ».
 
Pour aller plus loin, v. Le Lamy Droit du contrat, n° 723.
 
 
Source : Actualités du droit