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Faux, recel et requalification

Pénal - Procédure pénale
26/03/2021
Dans un arrêt du 24 mars 2021, la Cour de cassation rappelle notamment que le juge ne doit envisager les faits sous toutes les qualifications possibles que pour les faits dont il est saisi et qu’il n’a pas l’obligation de demander au prévenu s’il accepte d’être jugé pour des faits non visés à la prévention susceptibles de lui être reprochés.
Une femme porte plainte pour faux et usage de faux. Quelques années plus tôt, elle et son mari ont signé un compromis de vente sous seing privé pour l’acquisition d’une maison. Dans une lettre adressée au notaire, il apparaît que le couple avait été substitué par sa petite-fille pour l’acquisition du bien.

En effet, l’acte d’achat définitif de l’immeuble mentionnait la petite-fille comme propriétaire et la somme a été payée au moyen d’un chèque de banque tiré sur le compte du couple. Le mari décède. La veuve revend le bien.
 
La petite-fille est citée devant le tribunal pour avoir sciemment recelé une maison qu’elle savait provenir des délits de faux et usage de faux commis au préjudice de sa grand-mère. Le tribunal requalifie les faits en faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux et condamne la prévenue. Elle est également déclarée responsable du préjudice subi par sa grand-mère.
 
Le cour d’appel infirme le jugement énonçant que « la prévention concerne uniquement le recel d’une maison que la prévenue savait provenir des délits de faux et usage de faux commis ». En effet, la prévenue a reconnu durant l’enquête avoir signé la lettre de substitution en lieu et place de ses grands-parents, « cet acte constituant un acte de faux ».
 
Pour les juges de second degré, « outre le fait que la notion de recel de maison s’avère pour le moins hasardeuse, la prévenue ne saurait être poursuivie pour recel de ce qu’elle savait provenir d’un faux commis par elle et que si le délit de faux et usage pourrait se concevoir, il ne peut cependant qu’être relevé que, sauf à dénaturer les faits de la prévention, une telle requalification s’avère en l’espèce juridiquement impossible ».
 
La partie civile forme un pourvoi en cassation. Il sera rejeté par la Haute juridiction le 24 mars 2021. Elle soutient que :
- le juge ne doit envisager les faits sous toutes les qualifications possibles que pour les faits dont il est saisi ;
- les faits pouvant être qualifiés de recel « sont nécessairement distincts de ceux pouvant être qualifiés de faux et usage » ;
- le juge n’a pas l’obligation de demander au prévenu s’il accepte ou non d’être jugé pour des faits non visés à la prévention susceptible de lui être reprochés.
 
Aucun texte n’a été méconnu par la cour d’appel.
 
 

 
Source : Actualités du droit