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Purge des nullités en matière criminelle : censure du Conseil constitutionnel

Pénal - Procédure pénale
23/04/2021
Les Sages ont jugé inconstitutionnel le mécanisme de la purge en matière criminelle à l’égard du mis en examen n’ayant pas régulièrement été informé de l'avis de fin d'information ou de l'ordonnance de mise en accusation. Censure au 31 décembre 2021 mais décision invocable dès à présent.  
Le 10 février dernier, la Cour de cassation renvoyait une QPC sur le mécanisme de purge des nullités (v. Purge de nullités : une QPC renvoyée, Actualités du droit, 12 févr. 2021). En effet, les dispositions du quatrième alinéa de l’article 181 du Code de procédure pénale et l’article 305-1 prévoyant la purge des nullités rendrait irrecevable, une fois l’ordonnance de mise en accusation devenue définitive, toute exception de nullité visant les actes de la procédure antérieure à cette ordonnance.
 
 Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 23 avril 2021, relève que l’article 170 du Code de procédure pénale prévoit que la chambre de l’instruction peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté. L’article 175 permet aux parties d’exercer ce recours dans un délai d'un à trois mois après la réception de l'avis de fin d'information qui leur est notifié par le juge d'instruction. Enfin, selon l’article 186, la personne mise en examen peut faire appel, devant la chambre de l'instruction, de l'ordonnance de mise en accusation.
 
« Ces dispositions garantissent à l'accusé la possibilité de contester utilement les nullités avant qu'intervienne la purge des nullités » souligne le Conseil. Néanmoins, l’exercice de ces voies de recours « suppose que l'accusé ait été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information ou de l'ordonnance de mise en accusation ».
 
Les dispositions contestées ne prévoient aucune exception à la purge des nullités en cas de défaut d’information ne lui ayant pas permis de contester utilement les irrégularités de procédure. « Dès lors, elles méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense » concluent les Sages. La date d’abrogation des dispositions est reportée au 31 décembre 2021. Néanmoins, la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours ou à venir dans cette situation.
 
 
Source : Actualités du droit