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Dans cette affaire, les 3 février et 10 décembre 2012, un emprunteur a souscrit auprès d’une banque deux prêts remboursables in fine. Le 15 mars 2018, l’emprunteur a assigné la banque en nullité des contrats de prêts et en indemnisation de son préjudice matériel et moral, invoquant un manquement à son obligation de mise en garde.
Les juges du fond ont rejeté ses demandes. Ils rappelaient que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti lorsqu’au jour de l’octroi du prêt il existe un risque d’endettement excessif du fait de l’inadaptation de l’engagement à ses capacités financières. Mais tel n’est pas le cas si l’emprunteur est propriétaire d’un immeuble dont la valeur se trouve en adéquation avec la somme empruntée.
L’emprunteur a formé un pourvoi en cassation soutenant qu’un crédit in fine, dont le capital est remboursé en une seule fois à la fin du prêt, représente un risque particulier sur lequel le banquier doit mettre en garde l’emprunteur non averti et ce même si le crédit est adapté aux capacités financières de ce dernier, le risque étant, selon le demandeur « inhérent à la nature du prêt ». Il soulevait donc une violation de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Mais le pourvoi est rejeté, la Cour de cassation considérant que « l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin ».
Prêt remboursable in fine : pas d'obligation de mise en garde spécifique
Civil - Contrat
Affaires - Banque et finance
14/11/2023
Dans un arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation juge que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin.
Les juges du fond ont rejeté ses demandes. Ils rappelaient que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti lorsqu’au jour de l’octroi du prêt il existe un risque d’endettement excessif du fait de l’inadaptation de l’engagement à ses capacités financières. Mais tel n’est pas le cas si l’emprunteur est propriétaire d’un immeuble dont la valeur se trouve en adéquation avec la somme empruntée.
L’emprunteur a formé un pourvoi en cassation soutenant qu’un crédit in fine, dont le capital est remboursé en une seule fois à la fin du prêt, représente un risque particulier sur lequel le banquier doit mettre en garde l’emprunteur non averti et ce même si le crédit est adapté aux capacités financières de ce dernier, le risque étant, selon le demandeur « inhérent à la nature du prêt ». Il soulevait donc une violation de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Mais le pourvoi est rejeté, la Cour de cassation considérant que « l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin ».
Source : Actualités du droit