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Procédure pénale et droits des victimes : un décret pour plus d’efficacité

Pénal - Procédure pénale
04/01/2021
Attendu, le décret renforçant l’efficacité des procédures pénales et les droits des victimes a été publié. Il vient notamment préciser les missions des délégués du procureur de la République. 
Le 15 décembre dernier, le ministre de la Justice a transmis une circulaire détaillant aux procureurs les modalités de fonctionnement de la justice de proximité (v. Justice de proximité : la feuille de route du Gouvernement dévoilée, Actualités du droit, 18 déc. 2020). L’objectif : améliorer la réponse pénale à la petite délinquance.
 
À cette occasion il avait annoncé la publication d’un décret renforçant l’efficacité des procédures pénales et des droits des victimes. C’est chose faite le 23 décembre 2020 avec le décret n° 2020-1640 (D. n° 2020-1640, 21 déc. 2020, JO 23 déc.).
 
Deux volets : la justice de proximité et la protection des victimes.
 
 
Les missions des délégués du procureur de la République
Le décret vient dans un premier temps préciser les missions des délégués du procureur de la République. Ces derniers pourront notamment tenir au « tribunal judiciaire et dans les lieux d'accès au droit ou tout autre lieu désigné par le procureur de la République, des permanences pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, et notamment aux fins de mettre en œuvre les mesures prévues par l'article 41-1 ou les compositions pénales prévues par les articles 41-2 et 41-3 » (art. D-15-3-1 du CPP).
 

Le ministère de la Justice avait détaillé que plus de 2 000 lieux seront mis à leur disposition, à savoir les 164 tribunaux judiciaires, 1748 points et relais d’accès au droit, les 101 conseils départementaux d’accès au droit, les 147 maisons de la justice et du droit et les 32 antennes de justice (Ministère de la justice, 17 déc. 2020). L'appellation « Point justice » réunit toutes ces structures. « Chaque citoyen trouvera par conséquent davantage de lieux ressources pour être informé, aidé et orienté pour faire valoir plus facilement ses droits » (Ministère de la justice, 5 janv. 2021).

 
Aussi, le décret prévoit que le procureur de la République qui ordonne le défèrement d’une personne à l’issue de sa GAV « peut faire présenter la personne devant lui ou devant un délégué habilité » pour la mise en œuvre d’une des mesures de l’article 41-1 ou une composition pénale prévue par l’article 41-2 (nouvel article D. 16-6-2).
 
Le délégué du procureur peut également, lorsqu’il notifie une ordonnance pénale délictuelle en application du deuxième alinéa de l’article 495-3 ou contraventionnelle en application du deuxième alinéa de l’article 527, « recevoir le paiement des amendes pénales prononcées en utilisant un terminal électronique de paiement » (art. D.45-2-10).
 
Enfin, les procureurs généraux peuvent, comme les procureurs de la République, ordonner des enquêtes sociales rapides, à savoir une enquête « sur la situation matérielle, familiale et sociale de la personne poursuivie ou de la vérification de la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine » (art. D. 15-4).
 
 
Une meilleure protection des victimes
Autre objectif du décret : renforcer l’efficacité de la protection des victimes, notamment en cas de violences conjugales. Le texte est alors en cohérence avec la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (v. Protection des victimes de violences conjugales : la loi est publiée, Actualités du droit, 3 août 2020), et dans la continuité des travaux réalisés dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales.
 
Un chapitre 1er bis est intégré dans la troisième partie du Code de procédure pénale : « De la justice restaurative ». Un nouvel article D. 1-1-1 dispose que « Outre le cas prévu par le 1° de l'article 10-2, la possibilité pour la victime ou l'auteur d'une infraction de participer à une mesure de justice restaurative relevant de l'article 10-1 lui est proposée, lorsque cette mesure paraît envisageable » soit :
- par le procureur de la République ou son délégué, lors de la mise en œuvre d'une alternative aux poursuites ou d'une composition pénale, à tout moment de la procédure ;
- par le juge d’instruction à tout moment de l’information ;
- par le président de la juridiction à tout moment de l’audience ;
- par le JAP au cours de l’exécution de la peine.
 
Le décret du 21 décembre prévoit également qu’une évaluation personnalisée permettant de déterminer si des mesures de protection spécifiques doivent être mises en œuvre peut être effectuée, en plus des éléments prévus à l’article D. 1-3, au regard de « l'existence d'une situation d'emprise exercée sur la victime par la personne mise en cause, notamment en cas d'infraction commise au sein du couple relevant de l'article 132-80 du Code pénal ».
 
Aussi, un nouvel article D. 1-11 prévoit que les victimes de violences au sein du couple pourront recevoir de la part du procureur une attestation qui leur permettra de faire valoir leurs droits « dans les meilleurs délais ».
 
Enfin, le décret précise les règles de délivrance des permissions de sortir et des permis de visite en cas de violences, et spécialement de violences au sein du couple, notamment en cas d’interdiction de contact prononcé à l’encontre de la personne incarcérée. Les articles D. 142, D. 77 et D. 403 ont été complétés.
 
Source : Actualités du droit