Conseil de discipline scolaire (établissement d'enseignement public) : un Avocat pour assurer la défense de l'élève (mineur ou majeur) - [Droit des mineurs / Droit scolaire]

-

Au cours de sa scolarité, un élève peut être amené à comparaître devant le Conseil de discipline scolaire de son collège ou de son lycée.

Une action disciplinaire est automatiquement engagée lorsque l’élève : est l’auteur de violences verbales à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ; commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un élève ; est l’auteur de violences physiques envers un membre du personnel de l’établissement.

Dans les autres cas, l’opportunité de la saisine du Conseil de discipline appartient au chef d’établissement. Un membre de l’équipe éducative peut également solliciter la réunion du Conseil sans que sa demande ne constitue une obligation de saisine pour le chef d’établissement.

Le chef d’établissement et l’équipe éducative sont tenus de rechercher, dans la mesure du possible, toute mesure de nature éducative avant d’engager une action disciplinaire.

Lorsque le chef d'établissement décide de saisir le Conseil de discipline, il en informe préalablement le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie si l'élève a déjà fait l'objet, au cours de l'année scolaire, d’une exclusion définitive.

Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :

1° L'élève en cause ;
2° S'il est mineur, son représentant légal ;
3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense.

L’élève a donc droit d’être assisté par un Avocat lors de son passage devant le Conseil de discipline.

Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse produire ses observations.


Les membres du Conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.

Le représentant légal de l'élève et, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont informés de leur droit d'être entendus, sur leur demande, par le chef d'établissement et par le Conseil de discipline.

En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le Conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.

Le jour J le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du Conseil de discipline.

L'élève, son représentant légal, le cas échéant, la personne chargée d'assister l'élève sont introduits.

Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.

Le Conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. Il entend également :
1° Deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ;
2° Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ;
3° Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats ;
4° Les autres personnes convoquées par le chef d'établissement, mentionnées à l'article D. 511-31 et, si elles sont mineures, en présence de leur représentant légal.

Si les textes prévoient que « le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du Conseil de discipline une portée éducative », le respect du contradictoire n’est bien souvent qu’une illusion d’où la nécessité pour l’élève de se faire assister par un avocat.

Les sanctions pouvant être prononcées par le Conseil de discipline sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mesure de responsabilisation ;
4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution.

Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le Conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. En outre, il peut, compte tenu des circonstances ayant conduit à l'exclusion définitive de l'élève et des besoins spécifiques de ce dernier, procéder à son inscription, à titre transitoire et dans la limite d'une année scolaire, dans une classe relais de cet établissement ou d'un établissement tiers. Les classes relais, dont l'encadrement peut inclure des éducateurs spécialisés, comprennent des élèves présentant des problèmes de comportement et rencontrant des difficultés d'apprentissage. Elles sont créées par le recteur et favorisent la réintégration dans le cursus de formation. Leurs modalités de fonctionnement sont fixées par le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice.

La décision du Conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du Conseil ayant voix délibérative.

Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés.

Les membres du Conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.

Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du Conseil de discipline.

Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même. La notification mentionne les voies et délais d'appel.

La décision du Conseil de discipline peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Là encore, l'élève a la possibilité d'être assisté par un avocat.

Le Recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.

Il est ensuite possible de former un recours contentieux contre cette nouvelle décision devant le Tribunal administratif dans les deux mois.

Pour plus de détails, il est renvoyé à la lecture de l'article publié par Me MARQUES sur le site internet VILLAGE DE LA JUSTICE.


Vous pouvez contacter le cabinet de Me MARQUES afin de prendre rendez-vous et préparer la séance du Conseil de discipline à venir.

Me MARQUES vous assiste également lors de la commission d'appel au Rectorat de l'Académie de LYON (départements du RHÔNE, de l'AIN et de la LOIRE).