Panneaux photovolta¨ïques : il n'est peut-être pas trop tard pour changer d'avis

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Deux particuliers ont fait appel aux services du Cabinet de Me MARQUES dans le cadre d’un litige les opposants à une société de panneaux photovoltaïques.

Monsieur F. a signé seul le 2 mai 2017 à son domicile un bon de commande portant sur l’acquisition d’une centrale solaire photovoltaïque pour un montant de 29.900 euros TTC dont 4.983,40 euros de TVA. Ce dispositif devait permettre de supprimer les factures d’électricité grâce à une autoconsommation et de revendre le surplus de production.

Pour financer l’opération, monsieur F. et madame A. ont souscrit un prêt personnel classique Travaux Aménagement d’un montant de 25.000 euros (correspondant au montant HT de l’opération) auprès de la BNP PARIBAS remboursable en 96 mensualités de 307,67 euros.

Lors de la remise de la facture, ils se sont aperçus que le montant de TVA mentionné était bien inférieur au montant annoncé sur le bon de commande, montant devant, selon les dires de la société, être remboursé aux concluants. En outre, la société ne les a avertis qu’au mois d’août 2017 que la récupération de TVA ne serait possible qu’en optant pour une revente totale bien moins avantageuse en termes de rachat d’électricité.
 
Par ailleurs, si la société a, en exécution du mandat signé entre les parties, adressé à ENEDIS une demande de raccordement fin septembre 2017, soit quatre mois après l’installation de la centrale, elle n’a en revanche pas répondu à l’offre de raccordement dont la durée de validité était de trois mois. Or, la société avait omis de préciser que le prix de rachat était bloqué uniquement par le raccordement. Le tarif annoncé par ladite société permettant un autofinancement n’était donc en réalité pas garanti.

Dans ces conditions, monsieur F. et madame A. ont souhaité que Me MARQUES analyse leur contrat afin de trouver une faille qui leur permettrait de retrouver leur liberté.

Des vices affectant le bon de commande, Me MARQUES leur a dans un premier temps conseillé d’adresser à la société le bordereau de rétraction.

La société n’ayant toutefois pas tenu compte de cette rétractation, Me MARQUES a donc saisi le Tribunal d’instance de VILLEURBANNE afin de solliciter à titre principal la validation de leur rétractation ; subsidiairement la nullité du contrat et à titre encore plus subsidiaire la résolution du contrat ; avec une demande parallèle tendant à la disparition du contrat de prêt ayant permis de financer l’opération.

Afin de sécuriser ses clients, Me MARQUES a également saisi le Président dudit Tribunal par une requête en référé afin d’obtenir la suspension de leur prêt pour une durée de 24 mois ce qui leur a été accordé.

Suivant l’argumentation de Me MARQUES, le Tribunal a sur le fond du dossier validé la rétractation. Il a ainsi été retenu que le contrat avait été conclu au domicile des requérants et donc hors établissement, qualification conduisant à l’application de dispositions spécifiques du Code de la consommation. L’article cité au bordereau de rétractation n’étant plus en vigueur et le point de départ du délai de rétractation indiqué étant quant à lui erroné, le délai de rétractation de 14 jours applicable aux contrats conclus hors établissements devait donc, en application de l’article L. 220-20 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige, être prorogé de 12 mois de sorte que le courrier de rétractation avait été adressé au vendeur dans les temps.

La rétractation étant validée, le Tribunal a tout logiquement prononcé la résolution du contrat de vente et d’installation de la centrale photovoltaïque entraînant de plein droit la résolution du contrat de prêt ayant permis de financer l’acquisition.